Amendement N° CF26C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Grandguillaume, M. Cherki, M. Terrasse, Mme Filippetti, M. Colas, M. Fauré, M. Juanico, Mme Rabin, M. Potier.

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I. A l'article 1679 A du code général des impôts et après les mots « loi du 1er juillet 1901 », sont insérés les mots « les fondations reconnues d'utilité publique et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162‑1 du code de la santé publique ».

II.A l'article 1679 A du code général des impôts, les mots « lorsqu'elles emploient moins de 30 salariés » sont supprimés.

III.A l'article 1679 A du code général des impôts, après les mots « 20262 € » sont insérés les mots : « Ce montant est porté à 65 000 € pour les activités relevant de l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique et du I de l'article L. 312.1 du code de la famille et de l'action sociale ».

IV.Au 1 de l'article 231 du code général des impôts et après les mots « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l'exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles ou du code du travail ».

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La présente proposition d'amendement vise à apporter une réponse à la demande de traitement fiscal équitable des organismes sans but lucratif qui sont continûment victimes, en termes de prélèvements obligatoires :

-      De leur omission par les pouvoirs publics, dans la conception de dispositifs de soutien à la croissance et à l'emploi, car les mesures prises jusqu'à présent ne valent que pour les entreprises de statut commercial et à but lucratif, quand bien même celles-ci exerceraient des activités sanitaires, sociales et médico-sociales portées également par les OSBL, générant ainsi une distorsion fiscale anormale ;

-      Du fait que les OSBL ne bénéficient pas des régimes d'exonération des taxes locales –taxe foncière, taxe d'habitation- dont bénéficient pour leur part les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux,

-      De la situation particulièrement hétérodoxe des activités sanitaires, sociales et médico-sociales portées par les centres communaux (CCAS) et les centres intercommunaux d'action sociale (CCIAS), qui n'acquittent ni la TVA, ni la taxe sur les salaires, tout en accédant aux financements du fond de compensation de la TVA.

Cette proposition vise à construire un Crédit d'Impôt pour l'Action Solidaire (CIAS), construit sur une harmonisation progressive des prélèvements opérés sur les activités sanitaires, sociales et médico-sociales :

-      Pour ce faire, la mesure proposée porte l'abattement sur la taxe sur les salaires modifié par la Loi du 29 décembre 2012 pour les OSBL de 20.262 € à 65.000 €, lorsqu'elles gèrent des activités sanitaires, sociales et médico-sociales : dans son argumentaire à l'époque de la création du CICE, le Gouvernement avait indiqué que 89 % des associations comportent moins de 10 salariés, mais en réalité, lesdites associations ne portent que 2 % des effectifs (confer données de l'Observatoire de la branche, infra),

-      La mesure proposée intègre les fondations reconnues d'utilité publique, omises dans l'énumération de l'article 1679 A (il s'agit d'une clarification car la doctrine fiscale estime que la situation des fondations est assimilable aux associations sur ce sujet de l'abattement),

-      La mesure supprime l'exclusion des mutuelles ou unions mutualistes comportant un nombre de salariés supérieur à 30, seuil particulièrement néfaste et contre-incitatif pour les recompositions et regroupements d'organismes,

-      Enfin, la mesure est gagée pour l'essentiel par l'assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations des personnels des CCAS et des CCIAS, œuvrant dans des activités sanitaires, sociales et médico-sociales similaires aux OSBL, mettant ainsi fin à cette asymétrie non conforme au droit fiscal français et communautaire, et complémentairement par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

-      Pour leur part, lesdites activités des CCAS et CCIAS continuent de bénéficier d'une exonération des taxes locales, à l'instar des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux. Ainsi que de l'accès au fonds de compensation de la TVA.

Contrairement aux perceptions ayant habituellement cours, les associations et plus généralement les OSBL ne sont pas « non fiscalisées », comme le montre tout examen attentif de leur situation. Et d'autre part, la structure de la taxe sur les salaires est très différente de celle des impôts du commerce : une activité déprimée et des tensions économiques, outre les multiples crédits d'impôt existants, supprimeront toute imposition au titre de l'impôt sur les sociétés par exemple. Tandis que la taxe sur les salaires continuera d'être due quel que soit le niveau d'activité, voire les situations de juste équilibre budgétaire voire de déficit. En réalité, certains impôts sont des charges fixes (taxe sur les salaires) et d'autres, des charges variables (impôt sur les sociétés). Cette situation est particulièrement accentuée dans les secteurs d'activité à forte masse salariale qualifiée comme dans les activités sanitaires, sociales et médico-sociales.

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