Déposé le 7 octobre 2015 par : M. Carré.
I. - Le III de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« 7. À la cession de titres mentionnés à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, opérée avant le 1er juillet 2016, lorsque le montant correspondant à cette cession est réinvesti dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article L. 221-32-2 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de dynamiser la collecte du PEA-PME, le présent amendement prévoit une exonération temporaire d'imposition des plus-values immobilières pour les titres présents sur un PEA qui seraient réinvestis dans un PEA-PME.
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