Déposé le 7 octobre 2015 par : M. Hammadi.
Compléter le premier alinéa du 3. de l'article 200 du code général des impôts avec la phrase suivante :
« Cette disposition ne s'applique pas aux partis politiques ayant souscrit un ou plusieurs prêts auprès d'établissements financiers étrangers hors zone euro à compter du 1er janvier 2016. »
L'article L. 52‑8 du code électoral dispose qu'« […] Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger. » ce, pour des raisons évidentes d'indépendance nationale et de non-ingérence dans nos affaires intérieures. Il y a cependant plusieurs manières de contourner cette règle morale et de principe dont l'une consiste à recourir à des prêts auprès de banques étrangères.
Par ailleurs, le code général des impôts prévoit des exonérations d'impôt pour les personnes physiques dûment identifiées qui financent par le biais de cotisations ou de dons, les partis politiques français. C'est un financement vertueux car il permet aux personnes physiques de financer leur propre vie politique en toute indépendance.
Le présent amendement prévoit donc de donner aux partis politiques le choix entre un financement français et un financement étranger. Il sera toujours autorisé, à ce stade, d'avoir recours à des financements bancaires étrangers mais dans ce cas, la collectivité publique n'aura plus à assumer par le biais d'exonération d'impôt une partie des cotisations et dons des personnes physiques dûment identifiées au parti qui y aura eu recours.
L'esprit de la loi porté par le code électoral et dont les dispositifs fiscaux sont traduits dans la loi de finances est remis en cause dès lors qu'un parti recoure à ce type de prêt. Il s'agit, dans un premier temps, et ce dès cette loi de finances rectificative, de remettre en cause les avantages fiscaux par les particuliers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.