Déposé le 4 novembre 2015 par : M. de Courson.
I. – Supprimer le 3 du I de l'article 257 du code général des impôts.
II. – L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Supprimer le paragraphe II ;
2° À la première phrase du 1 du paragraphe III, substituer aux mots : « les livraisons à soi-même de travaux », les mots : « les travaux ».
3° À la première phrase du 2 du paragraphe III, substituer aux mots : « les livraisons à soi-même de travaux », les mots : « les travaux ».
4° À la première phrase du 1 du paragraphe IV, substituer aux mots : « les livraisons à soi-même de travaux », les mots : « les travaux ».
5° À la première phrase du 2 du paragraphe IV, substituer aux mots : « les livraisons à soi-même de travaux », les mots : « les travaux ».
III. – Rédiger ainsi l'article 278sexies A du même code :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien des locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies, quelle que soit leur ancienneté, y compris sur la part des fournitures de gros équipements visés à l'article 30‑00 A de l'annexe IV au code général des impôts, ainsi que sur les travaux d'aménagements d'espaces verts. »
IV. – L'article 284 du même code est ainsi modifié :
1° Au II, substituer à la phrase :
« Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. »,
la phrase :
« Toute personne qui a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexiesest tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. »
2° Supprimer III.
V. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – Le présent amendement s'applique à compter du 1er janvier 2017.
Lorsque des entreprises travaillent dans le logement social (y compris maisons de retraite, pour personnes handicapées, pour jeunes en difficulté, pour travailleurs sociaux…), elles doivent facturer leurs travaux au taux normal pour la construction d'immeubles neufs. Le bailleur social peut demander à l'État le remboursement de la différence entre le taux normal et le taux réduit de 5,5 % auquel il a droit.
Pour les travaux de rénovation, le système est plus compliqué, puisque l'entreprise, en fonction des travaux, doit appliquer le taux normal ou le taux réduit, et le bailleur social faire ou non une livraison à lui-même au taux réduit selon les cas. Le système est devenu incompréhensible pour les entreprises et les bailleurs sociaux.
Il est d'ailleurs source de contentieux entre les parties voire de redressement fiscal en cas de contrôle alors même qu'en définitive seul le taux réduit de TVA sera supporté par le maître d'ouvrage.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer le mécanisme de la livraison à soi-même dans le logement social en autorisant l'entreprise à facturer directement le taux réduit. L'article 32 de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises prévoit la suppression de ce dispositif pour les entreprises. Ne pas étendre cette mesure de simplification aux bailleurs sociaux s'avérerait incohérent et injustifié.
Cette suppression ne pèsera pas sur le budget de l'Etat dans la mesure où le système actuel de livraison à soi-même permet aux maîtres d'ouvrages d'obtenir le remboursement de leur crédit de TVA au fur et à mesure des acomptes facturés par les entreprises réalisant la construction.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.