Amendement N° CF285A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 7 octobre 2015 par : M. Carré.

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I. - Après l'article 885‑0 Vbis du code général des impôts, il est inséré un article 885‑0 Vbis 0A ainsi rédigé :

«  I.– Est animatrice de son groupe, toute société holding qui participe à la conduite et au contrôle de l'application d'une politique de groupe par tout ou partie des sociétés dont elle détient une fraction du capital social. L'animation peut aussi être établie par les services administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers ou de tout autre nature que la holding rend auxdites sociétés. Une holding ne cesse pas d'être animatrice du seul fait qu'elle rend aussi des services à des tiers. Une société, française ou étrangère, peut être holding animatrice quels que soient sa forme juridique, et son régime fiscal. Elle peut être animatrice du groupe, soit seule, soit conjointement avec d'autres associés des sociétés filiales.
«  II.– Est réputée holding animatrice toute société holding se trouvant dans l'une des trois situations suivantes :
«  – la holding contrôle une ou plusieurs sociétés, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, et elle y exerce un mandat prévu à l'article 885 O bis du CGI ;
«  – la holding contrôle une ou plusieurs sociétés, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, et elle leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de tout autre nature ;
«  La holding a conclu avec une ou plusieurs sociétés dont elle détient une fraction du capital, une convention prévoyant que la holding participe à la conduite d'une politique de groupe et que la ou les autres sociétés signataires s'engagent à l'appliquer.
«  III.– Les sociétés holding animatrices utilisent leurs participations dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale au sens du présent code. En conséquence, les parts ou actions composant leur capital sont donc éligibles de plein droit à tous régimes applicables aux titres des sociétés ayant une activité industrielle ou commerciale, et selon les conditions et modalités propres à chacun d'entre eux.
«  IV.– Tout contribuable peut interroger préalablement l'administration pour se voir confirmer la qualification de holding animatrice de toute société dont il est associé. À cet effet il dépose un dossier comportant les renseignements nécessaires à l'analyse et les pièces justificatives. L'administration dispose d'un délai de trois mois pour rendre un avis motivé. En cas de confirmation expresse de cette qualification ou à défaut de réponse dans le délai de trois mois, la holding est réputée animatrice de son groupe pour les deux années qui suivent, et les opérations et déclarations fiscales effectuées par le contribuable sur la base de cette qualification dans ce délai ne pourront plus être remises en cause de ce chef.
«  V.– Lorsqu'une société holding ne remplit pas les conditions pour être qualifiée d'animatrice de son groupe, elle n'est éligible aux régimes visés au 3° ci-dessus, que si, outre la détention de participations, elle exerce elle-même une activité propre de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou financière. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à proposer une définition de holding animatrice qui soit source de sécurité juridique. Actuellement, cette notion, pour l'essentiel définie par le juge, est censée permettre de distinguer ce qui est du patrimoine de ce qui relève de l'outil de travail.

Dans les faits, les justiciables sont dans l'impossibilité de connaitre à l'avance les critères retenus par les tribunaux.

Il en résulte une grande insécurité juridique qui peut concerner 10 732 holding déclarées comme animatrices (contre 67 776 comme holding passives).

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