Amendement N° CF301A (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 7 octobre 2015 par : Mme Sas, M. Alauzet, M. Baupin.

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I.- Remplacer le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes par un tableau ainsi rédigé :DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

2016 2017 201820192020

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 1 100 kg nets 4,977,9710,9713,9716,97

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. 2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 --huiles légères et préparations :

 ---essences spéciales :

 ----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; 4 bis

Hectolitre 10,08 13,0816,0819,0822,08

 ----autres essences spéciales :

 -----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; 6

Hectolitre 62,35 65,3568,3571,3574,35

 -----autres ; 9

Exemption

Exemption

Exemption

 ---autres huiles légères et préparations :

 ----essences pour moteur :

 -----essence d'aviation ; 10

Hectolitre 39,72

 42,7245,7248,7251,72

 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ; 11

Hectolitre 63,12 67,12 70,1273,1276,12

 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 11 bis

Hectolitre 66,39 70,39 73,3976,3979,39

 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/ masse d'oxygène.

Ce supercarburant est dénommé E10 ; 11 ter

Hectolitre 63,12 67,1270,1273,1276,12

 ----carburéacteurs, type essence :

 -----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 13 bis

Hectolitre 34,02

 37,0240,0243,0246,02

 -----autres ; 13 ter

Hectolitre 62,74 65,7468,7471,7474,74

 ----autres huiles légères ; 15

Hectolitre 62,35 65,3568,3571,3574,35

 --huiles moyennes :

 ---pétrole lampant :

 ----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis

Hectolitre 9,4812,4815,4818,4821,48

 -----autres ; 16

Hectolitre 45,51 48,5151,5154,5157,51

 ---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 ----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 17 bis

Hectolitre 34,02 37,02 40,0243,0246,02

 ---autres ; 17 ter

Hectolitre 45,5148,5151,5154,5157,51

 ---autres huiles moyennes ; 18

Hectolitre 45,51 48,5151,5154,5157,51

 --huiles lourdes :

 ---gazole :

 ----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; 20

Hectolitre 12,83 15,8318,8321,8324,83

 ----fioul domestique ; 21

Hectolitre 9,63

12,63 15,63

18,63

21,63

 ----autres ; 22

Hectolitre 50,8156,81

 62,8168,8176,12

 ----fioul lourd ; 24 100 kg nets 6,88

 9,8812,8815,8818,88

 ---huiles lubrifiantes et autres. 29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 ---sous condition d'emploi ; 30 bis 100 kg nets 9,16

 12,16

15,16

18,16

21,16

 --autres ; 30 ter 100 kg nets 15,2418,24

 21,2424,2427,24

 --destiné à d'autres usages. 31

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

Butanes liquéfiés :

 --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 ---sous condition d'emploi ; 31 bis 100 kg nets 9,1612,1615,1618,1621,16

 ---autres ; 31 ter 100 kg nets 15,24 18,2421,2424,2427,24

 --destinés à d'autres usages. 32

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène. 33 100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 --destinés à être utilisés comme carburant :

 ---sous condition d'emploi ; 33 bis 100 kg nets 9,16

 12,1615,1618,1621,16

 ---autres. 34 100 kg nets 15,24  

 18,2421,2424,2427,24

2711-21

Gaz naturel à l'état gazeux :

 --destiné à être utilisé comme carburant ; 36 100 m ³ 4,697,6910,6913,6916,69

 --destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. 36 bis 100 m ³ 4,69 7,6910,6913,6916,69

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 --destinés à être utilisés comme carburant ; 38 bis 100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

 --destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. 39

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

Vaseline. 40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. 42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

Bitumes de pétrole. 46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres.

2715-00

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. 47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 --sous condition d'emploi ; 52

Hectolitre 5,398,3911,3914,3917,39

Autres. 53

Hectolitre 32 35 384144

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. 55

Hectolitre 12,6212,6212,6212,6212,62

Exposé sommaire :

En France, le diesel bénéficie d'un avantage fiscal important sur l'essence. Ce différentiel n'est nullement justifié en raison des impacts très négatifs du diesel sur la santé, la pollution de l'air, le climat. En juin 2012, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé comme cancérogènes les gaz d'échappement des moteurs diesel. De plus, l'avantage qui était conféré au diesel en termes de consommation tend sérieusement à se réduire comme le montrent les derniers classements de l'ADEME.

La sous-taxation appliquée au diesel a largement contribué à la diésélisation du parc automobile français. Nous sommes ainsi passés d'un taux de 4 % des véhicules particuliers en 1980 à un taux de 60 % aujourd'hui, voire même plus de 70 % pour les véhicules neufs. Cette sous-taxation maintient artificiellement le coût des carburants à un niveau faible, détournant les Français de la recherche de solutions alternatives que ce soit en termes de trajets de proximité ou de longue distance. De même la Cour des Comptes avait estimé dès 2005 que les niches fiscales favorables au diesel n'avaient aucune justification et devraient être supprimées. Par ailleurs la sur-diésélisation du parc automobile français conduit à un accroissement des importations françaises de carburant et met en danger l'emploi dans les raffineries françaises. Au total, si on cumule les pertes fiscales, le coût des importations de carburant et le coût des impacts sanitaires, l'impact de la politique pro-diesel française sur les finances publiques dépasse largement les 10 milliards annuels.

Outre les impacts avancés ci-dessus en termes sanitaires et environnementaux, cet encouragement à l'utilisation du diesel contribue à grever les comptes publics à hauteur de 6,9 milliards €/an (Rapport du Ministère du Budget, avril 2011), à un moment où l'équilibre des comptes de la Nation est un des objectifs majeurs que s'est assignés le Gouvernement.

En 2013, la mise en place de la contribution-climat énergie a permis d'entamer un rattrapage entre la fiscalité sur l'essence et le diesel tout en taxant la tonne de carbone à hauteur de 7 € en 2014, 14,5 € en 2015 et 22 € en 2016. Or, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de 56 € la tonne de carbone en 2020.

Le présent amendement vise donc à répondre à plusieurs objectifs : rendre effectif le rattrapage de la fiscalité sur le diesel par rapport à l'essence d'ici 2020 (et supprimer la niche injustifiée de 6,9Mds d'euros) et atteindre, voire dépasser, l'objectif de 56 € pour la tonne de carbone en 2020. Afin de compenser les effets du rattrapage les auteurs du présent amendement proposent également de baisser la fiscalité sur l'essence en 2016. Nous proposons par ailleurs de maintenir le même niveau de fiscalité sur le Superéthanol E85 destiné à être utilisé comme carburant.

Cette mesure de rattrapage progressif devra s'accompagner d'un plan d'accompagnement des consommateurs et des professionnels afin de corriger les éventuels effets pervers en mobilisant les recettes ainsi générées pour l'État. Une partie des recettes nouvelles devra également être mobilisée pour financer les investissements dans les transports écologiques et durables.

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