Déposé le 7 octobre 2015 par : Mme Sas, M. Alauzet.
I.- Remplacer le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes par un tableau ainsi rédigé :DÉSIGNATION DES PRODUITS
(numéros du tarif des douanes)
INDICE
d'identification
UNITÉ
de perception
TARIF
(en euros)
2016 2017 2018
Ex 2706-00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 1 100 kg nets 4,977,9710,97
Ex 2707-50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. 2
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2709-00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 3
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :
--huiles légères et préparations :
---essences spéciales :
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; 4 bis
Hectolitre 10,08 13,0816,08
----autres essences spéciales :
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; 6
Hectolitre 62,35 65,3568,35
-----autres ; 9
Exemption
Exemption
Exemption
---autres huiles légères et préparations :
----essences pour moteur :
-----essence d'aviation ; 10
Hectolitre 39,72
42,7245,72
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ; 11
Hectolitre
63,12 67,12 70,12
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 11 bis
Hectolitre
66,39 70,39 73,39
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/ masse d'oxygène.
Ce supercarburant est dénommé E10 ;
11 ter
Hectolitre
63,12 67,1270,12
----carburéacteurs, type essence :
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 13 bis
Hectolitre 34,02
37,0240,02
-----autres ; 13 ter
Hectolitre 62,74 65,7468,74
----autres huiles légères ; 15
Hectolitre 62,35 65,3568,35
--huiles moyennes :
---pétrole lampant :
----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis
Hectolitre 9,4812,48
15,48
-----autres ; 16
Hectolitre 45,51 48,5151,51
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 17 bis
Hectolitre 34,02 37,02 40,02
---autres ; 17 ter
Hectolitre 45,5148,51
51,51
---autres huiles moyennes ; 18
Hectolitre 45,51 48,5151,51
--huiles lourdes :
---gazole :
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; 20
Hectolitre 12,83 15,8318,83
----fioul domestique ; 21
Hectolitre 9,63
12,63 15,63
----autres ; 22
Hectolitre
50,8156,81
62,81
----fioul lourd ; 24 100 kg nets 6,88
9,8812,88
---huiles lubrifiantes et autres. 29
Hectolitre
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-12
Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
---sous condition d'emploi ; 30 bis 100 kg nets 9,16
12,16
15,16
--autres ; 30 ter 100 kg nets 15,2418,24
21,24
--destiné à d'autres usages. 31
Exemption
Exemption
Exemption
2711-13
Butanes liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
---sous condition d'emploi ; 31 bis 100 kg nets 9,1612,1615,16
---autres ; 31 ter 100 kg nets 15,24 18,2421,24
--destinés à d'autres usages. 32
Exemption
Exemption
Exemption
2711-14
Ethylène, propylène, butylène et butadiène. 33 100 kg nets
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-19
Autres gaz de pétrole liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant :
---sous condition d'emploi ; 33 bis 100 kg nets 9,16
12,1615,16
---autres. 34 100 kg nets 15,24
18,2421,24
2711-21
Gaz naturel à l'état gazeux :
--destiné à être utilisé comme carburant ; 36 100 m ³ 4,697,69
10,69
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. 36 bis 100 m ³ 4,69 7,6910,69
2711-29
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
--destinés à être utilisés comme carburant ; 38 bis 100 m ³
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. 39
Exemption
Exemption
Exemption
2712-10
Vaseline. 40
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2712-20
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 41
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 2712-90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. 42
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-20
Bitumes de pétrole. 46
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-90
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 46 bis
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Autres.
2715-00
Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. 47
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3403-11
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 48
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3403-19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 49
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3811-21
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 51
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3824-90-97
Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
--sous condition d'emploi ; 52
Hectolitre 5,398,3911,39
Autres. 53
Hectolitre 32 35 38
Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. 55
Hectolitre
12,6212,62
12,62
Le présent amendement vise également à répondre à plusieurs objectifs : rendre effectif le rattrapage progressif de la fiscalité sur le diesel par rapport à l'essence d'ici 2020 (et supprimer la niche injustifiée de 6,9Mds d'euros) et atteindre, voire dépasser, l'objectif de 56 € pour la tonne de carbone en 2020. Afin de compenser les effets du rattrapage les auteurs du présent amendement proposent également de baisser la fiscalité sur l'essence en 2016. Nous proposons par ailleurs de maintenir le même niveau de fiscalité sur le Superéthanol E85 destiné à être utilisé comme carburant.
Toutefois le présent amendement se limite à définir les tarifs de TICPE jusqu'en 2018.
Cette mesure de rattrapage progressif devra s'accompagner d'un plan d'accompagnement des consommateurs et des professionnels afin de corriger les éventuels effets pervers en mobilisant les recettes ainsi générées pour l'État. Une partie des recettes nouvelles devra également être mobilisée pour financer les investissements dans les transports écologiques et durables.
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