Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Blanc.
À la première phrase de l'article L. 5211‑21‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « taxe de séjour forfaitaire », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d'entrée en vigueur le 3 mars 2009 de la Loi n°2006‑437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de Casino peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333‑54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par les articles L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à ses communes membres. »
Notamment pour des raisons historiques (implantation d'un Casino sur le territoire de deux communes, mise en commun des moyens), certaines structures de coopération intercommunales exercent, à ce jour, des compétences portant entre autre sur les casinos et notamment pour la passation des conventions de délégation de service public afférentes. Il convient, dans le cadre des compétences qu'elles détiennent, qu'elles puissent continuer à percevoir le produit brut des jeux en application des dispositions de l'article L. 2333‑54 du CGCT.
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