Déposé le 7 octobre 2015 par : Mme Sas, M. Alauzet.
I. – Le premier alinéa du I de l'article 244quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de 100 millions d'euros s'apprécie au niveau du groupe au sens de l'article 223 A ».
II. – Le présent article s'applique à compter des périodes d'imposition s'achevant le 31 décembre 2015.
Les grandes entreprises sont celles qui bénéficient le plus du CIR, le montant moyen des créances des entreprises de plus de 5000 salariés étant de 11,4 M€ (alors qu'il est de 294 000 € en moyenne) : globalement, 0,4 des entreprises déclarantes soumettent 7 Md€ de dépenses de R&D, soit 38 % du total déclaré.
Cependant, les grandes entreprises ont très peu augmenté leurs dépenses de R&D (16 à 16,4 milliards d'euros de 2008 à 2010, selon le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche). De plus, le ratio de leur créance sur les dépenses de R&D déclarées au CIR (20 % pour les entreprises de plus de 5000 salariés) est faible au regard de celui des autres entreprises, de 28 % en moyenne.
Selon la Cour des Comptes, le régime actuel du CIR apparaît déjà largement optimisé pour les groupes, et les stratégies d'optimisation visant à maximiser l'avantage fiscal au titre du CIR peuvent se développer dans la durée. Alors que le coût du CIR, déjà élevé, est amené à croître davantage (5,4 milliards d'euros prévu au PLF 2014 au lieu de 3,35 milliards d'euros en 2013), il est nécessaire de recentrer cette dépense fiscale.
Il est donc proposé que le seuil de 100 millions d'euros pour le CIR s'apprécie au niveau du groupe.
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