Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.
L'article 244quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le 6. du I de l'article est ainsi rédigé :
« Il peut être accordé une avance remboursable par logement et une avance à titre complémentaire. Cette avance à titre complémentaire peut être consentie pour financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspond à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I.
« L'offre d'avance à titre complémentaire doit être émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale.
« La somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder 30 000 euros au titre d'un même logement. »
II.- Au VIbis de l'article, 4ème alinéa, supprimer les mots « conformément au 6 du I »
III.- Au VIterde l'article, première phrase, supprimer les mots « par dérogation au 6 du I »
IV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
L'expérience montre que certains ménages ne consomment pas l'intégralité de l'enveloppe allouée à l'éco-PTZ.
L'objet du présent amendement est donc de permettre à un ménage ayant bénéficié d'un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) qui n'aurait pas consommé la totalité de la somme mobilisable, de pouvoir bénéficier d'un éco-PTZ complémentaire, pour un même logement.
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