Déposé le 4 novembre 2015 par : Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Fauré, M. Colas, M. Potier, M. Beffara.
Après le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession totale ou partielle d'entreprise, le cessionnaire et le cédant sont redevables de la taxe née de l'exploitation d'un établissementau prorata du temps d'exploitation au cours de l'année précédant l'année d'imposition. ».
La TASCOM plus couramment appelée taxe sur les surfaces commerciales est proportionnelle à la surface de vente. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence d'un établissement au 1er janvier de l'année (n) au titre de laquelle la taxe est due. La TASCOM due en année n est calculée à partir des éléments n-1.
Des difficultés peuvent apparaître en cas de changement d'exploitant en cours d'année. La doctrine fiscale permet déjà, en cas de fusions ou d'absorptions d'entreprises, de percevoir la TASCOM sur l'exercice complet. En revanche, dans le cadre d'un rachat, sans cessation d'activité, il peut y avoir pour les collectivités bénéficiaires une perte de recettes injustifiée.
Cet amendement vise à corriger ce dysfonctionnement, préjudiciable aux communes et EPCI, ayant sur leur territoire des surfaces commerciales redevables de la TASCOM.
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