Déposé le 7 octobre 2015 par : M. Caresche.
I.– Rédiger la fin de l'avant-dernière phrase du 2° du I de l'article 150‑0 B ter du CGI comme suit :
« ou dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier, de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code et respectant les conditions fixées à l'article 163 quinquies B ou d'actions de sociétés de capital-risque définies à l'article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ».
II.– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lorsqu'un contribuable bénéficie d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 150‑0 Bter du code général des impôts (créé par loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 - art. 18 (V)), il n'est pas mis fin au report d'imposition, en cas de cession par la société bénéficiaire des titres dans un délai de trois ans à compter de l'apport, à la condition que la société bénéficiaire prenne l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de cession des titres, dans un délai de deux ans à compter de la cession, dans une activité économique.
En l'état des textes, il existe une incertitude quant au maintien du report d'imposition dans le cas où le produit de cession est réinvesti dans la souscription de parts de fonds de capital investissement ayant vocation à investir dans les PME.
Or, avant l'introduction de l'article 150‑0 Bter du Code général des impôts, le Comité de l'abus de droit fiscal, dans une affaire 2012‑34 (séance du 27/09/12), avait considéré que la souscription de parts de FCPR était une activité exposée à un risque de perte en capital qui présentait un caractère économique.
Il est donc proposé de légaliser cette décision et de clarifier le texte en précisant expressément dans le texte de l'article 150‑0 Bter du code général des impôts que la souscription de parts de fonds de capital investissement ayant vocation à investir dans les PME constitue un réinvestissement éligible pour le maintien du report d'imposition.
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