Déposé le 7 octobre 2015 par : M. Caresche.
I.– A l'article 885 Iter du CGI, après le deuxième alinéa du 4 du I, il est inséré le paragraphe suivant :
« 5. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres d'une société ayant réalisé un investissement répondant aux conditions fixées au 1. , 2. , 3. ou 4.
L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement ou indirectement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres ou parts reçus vérifiant les conditions prévues aux 1. , 2. , 3. ou 4. du présent I. »
II.– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 885 Iter, qui vise à encourager les investissements dans des PME, prévoit que les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME ou les parts de fonds de capital investissement investissant dans les PME sont exonérés d'ISF.
Cependant, en l'état actuel des textes, lorsqu'une personne morale reçoit des titres en contrepartie de la souscription au capital de PME ou investit dans des parts de fonds de capital investissement, ses actionnaires personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de l'exonération d'ISF de l'article 885 I ter.
Afin de favoriser l'investissement dans les PME et d'inciter les sociétés à investir leur trésorerie dans des PME, il est proposé d'étendre le bénéfice de l'exonération d'ISF aux actionnaires détenant les titres d'une société ayant réalisé un investissement dans une PME ou dans un fonds de capital investissement investissant dans les PME.
L'exonération serait alors limitée à la fraction de la valeur des parts représentatives des titres de PME ou des parts de fonds investissant dans les PME.
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