Amendement N° CF354A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 7 octobre 2015 par : M. Caresche.

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I.-Au 3. et au premier alinéa du 4. du I de l'article 885 Iter du Code général des impôts, les mots« exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés

II.–La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 885 I ter prévoit que les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME n'entrent pas dans l'assiette de l'ISF.

Cette exonération s'applique également aux parts d'un FIP dont l'actif est composé à hauteur de 20 % de titres de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans, ainsi qu'aux parts d'un FCPI, d'un FCPR ou d'un fonds professionnel de capital investissement dont les actifs sont constitués à 40 % de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans.

Ce délai de cinq ans, non applicable aux investissements en direct, est inadapté à l'investissement de long terme dans les PME. Il est de nature à dissuader les fonds, à l'issue du délai de cinq ans, de réaliser un investissement dans les PME lors d'un second ou troisième tour de table, voire à se défaire de ces titres uniquement pour respecter les ratios mentionnés précédemment. A l'inverse, un contribuable investissant en direct pourra réaliser des investissements successifs dans une même PME, sans aucune condition de délai.

Dans la mesure où cette incohérence entre les régimes applicables en direct ou par l'intermédiaire d'un fonds est de nature à décourager les investissements de long terme des fonds dans des PME, le présent amendement vise à supprimer purement et simplement cette condition des cinq ans.

Cette mesure permettrait également de corriger un défaut d'harmonisation des conditions applicables à la réduction et à l'exonération d'ISF.

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