Déposé le 7 octobre 2015 par : Mme Laclais, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1. – A l'article 238bis, rédiger ainsile 4 :
« 4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les cotisations et dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
« L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
« 2° Ses aides et prestations n'ont pas de contrepartie à caractère lucratif et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ;
« 4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
« 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.
« Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du 1 de l'article 12 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004.
« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.
« 2- Compléter l'article 238bis par les paragraphes suivants :
« 4ter. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les cotisations et dons versés aux fédérations d'organismes, agréées dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de fédérer, représenter et promouvoir des organismes qui versent des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ou qui fournissent des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
« 2° Ses aides et prestations n'ont pas de contrepartie à caractère lucratif et sont utilisées dans l'intérêt direct des membres de sa fédération ;
« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.
« 3- Compléter l'article 8850 Vbis A par l'alinéa suivant :
« 10° Des fédérations d'associations et des associations de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises, agréées selon les dispositions des 4° et 4° ter de l'article 238 bis et remplissant les conditions de ce même article. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La mission Carré-Caresche, dans son rapport, a constaté qu'il est indispensable d'adapter les dispositifs de mécénat pour structurer les réseaux de créateurs d'entreprises.
Cette évolution du dispositif du mécénat rejoindrait une évolution timide du régime de l'ISF-dons (qui permet de bénéficier d'une réduction de 75 % des dons effectués, dans la limite de 50 000 euros annuels, à certaines œuvres de bienfaisance). L'article 40 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a en effet procédé à l'extension du champ d'application de cette réduction d'ISF aux dons effectués au profit d'associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises.
La modification législative a renvoyé à un décret le soin d'établir la liste des associations de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises éligibles à ce dispositif. À cet effet, le décret n° 2011-380 du 7 avril 2011 modifié par le décret n° 2013-173 du 26 février 2013 mentionne seulement les trois associations reconnues d'utilité publique suivantes :
– l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) ;
– le Réseau Entreprendre ;
– la Fédération des plates-formes France Initiative, dite « France Initiative » (à compter du 1er mars 2013).
Cette évolution législative va dans le bon sens mais la mission recommande d'élargir le nombre des associations éligibles aux dispositifs afin de cibler également les réseaux de création ou d'incubateurs d'entreprises de nos grands centres de recherche ou des écoles d'ingénieur ou de commerce (les réseaux de Business Angels membres de France Angels, par exemple)
Il convient d'y ajouter les fédérations qui regroupent ces associations, comme France Angels ainsi que ses associations adhérentes.
Cette mission préconise donc, dans sa proposition n°4 d'adapter le dispositif de mécénat d'entreprise afin de l'orienter davantage vers les réseaux de création, d'accompagnement et de financement. d'entreprise et leurs fédérations.
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