Déposé le 4 novembre 2015 par : Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut, M. Arnaud Leroy, Mme Rabin, M. Daniel, Mme Zanetti, M. Premat, M. Alexis Bachelay.
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d'entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238
« Art. 1378 deciesI. – 1° Est tenu d'adresser une déclaration à l'administration, à titre d'information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au 2° avec une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238 0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A.
« 2° Est soumise à déclaration l'opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l'article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
« a) le transfert d'un actif corporel ou incorporel ;
« b) la rupture ou la renégociation d'un accord préexistant.
« 3° Cette déclaration indique :
« a) lorsqu'il s'agit d'un transfert d'actif visé au a) du 2°, l'élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l'entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
« b) lorsqu'il s'agit de la rupture ou de la renégociation d'un accord préexistant visé au b) du 2°, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l'impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
« II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
II. – Le présent article est applicable à partir du 15 avril 2016.
III. – Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de l'application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français au plus tard le 30 septembre 2016.
Cet amendement a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l'administration fiscale des opérations de réorganisation d'entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l'entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d'accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l'entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif.
L'objectif de notre amendement est que l'administration n'ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l'évasion fiscale.
Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l'administration fiscale plus rapidement, dans l'intérêt des contribuables.
Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l'OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive.
Cette démarche est effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s'avère cependant indispensable pour donner des clefs à l'administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d'évasion fiscale.
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