Déposé le 4 novembre 2015 par : Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut, M. Alexis Bachelay, Mme Zanetti, M. Premat, M. Arnaud Leroy, Mme Rabin, M. Daniel.
I. – Au I de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, substituer aux mots :
« doivent tenir à disposition de l'administration »,
les mots :
« transmettent à l'administration ».
II. – Le II du même article est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des informations sur les implantations de toutes les entreprises liées, présentées pour chaque État ou territoire :
« - noms des entreprises liées ;
« - ensemble du chiffre d'affaires, en précisant la part réalisée avec d'autres entreprises liées ;
« - bénéfice (ou perte) avant impôt ;
« - montant des impôts sur les bénéfices dont les entreprises liées sont redevables ;
« - montant des impôts sur les bénéfices payé ;
« - montant des impôts sur les bénéfices restant dus sur l'année en cours ;
« - capital social ;
« - bénéfices non distribués ;
« - effectifs, en équivalent temps plein ;
« - actifs corporels hors trésorerie ;
« - nature des activités ;
« - lieux d'exercice des activités et – si différents – lieux de résidence fiscale des entreprises liées.
« Pour les informations mentionnées aux troisième à treizième alinéas du présent 4°, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires. ».
III. – Le présent article entrera en vigueur au 1er janvier 2017.
Les pays de l'OCDE ont accepté de valider les recommandations dites « BEPS » de lutte contre l'évasion et contre l'optimisation fiscale. Membre de cette organisation internationale, la France fait bien entendu partie des signataires de cet engagement.
Cet amendement est l'application de l'action 13 de ce programme BEPS, engageant les États à imposer un rapport pays par pays aux grandes entreprises, comme l'a précisé l'OCDE dans ses derniers travaux, rendus publics le 5 octobre 2015, et appuyés par la conférence de Lima réunissant les ministres de l'économie du G20 le 8 octobre 2015.
La conception du modèle de déclaration pays par pays est suffisamment souple pour limiter les coûts de mise en conformité, tout en procurant aux administrations fiscales un outil très utile d'évaluation des risques. Ces informations demeureront confidentielles et seront uniquement à destination des administrations fiscales.
L'adoption du présent amendement permettra à la France de conserver sa part prépondérante dans cette politique publique mondiale de lutte contre l'évasion fiscale dans les grands groupes, et d'exiger de ses partenaires une même rigueur avec ses entreprises.
Elle répondra de plus au vœu général des élus européens, tel qu'exprimé par la Commission spéciale sur les rescrits fiscaux du Parlement européen ce 26 octobre 2015, pour soutenir un effort de transparence fiscale nécessaire à la détection des pratiques déloyales et la protection de la souveraineté fiscale des États membres.
Par ailleurs, le I) de cet amendement change le mode de présentation de cette documentation comptable.
La dématérialisation des relations des contribuables simplifie et optimise à grande échelle les relations entre contribuables et administration fiscale, comme en atteste l'article 37 du présent projet de loi de finances. Le présent amendement tire les conséquences de cette évolution, pour spécifier les obligations des grandes entreprises. Ces usagers du service public fiscal enverront d'eux-mêmes ces documents à l‘administration française, ainsi mieux mis à même de suivre, contrôler et sécuriser l'activité des grands groupes.
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