Amendement N° CF363C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 4 novembre 2015 par : Mme Berger, Mme Rabault, M. Premat, M. Galut, M. Alexis Bachelay, Mme Zanetti, M. Daniel, M. Arnaud Leroy, Mme Rabin.

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I. – 1° Est inséré, après l'article L. 114 A du Livre des procédures fiscales, un article L. 114 B ainsi rédigé :

«  L'administration, qui délivre ou modifie une décision accordant pour une opération à effet transfrontalier une garantie au sens de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, communique une liste d'informations relatives à cette décision fixées au 3° du présent article aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne ainsi qu'à la Commission européenne.

2° L'opération à effet transfrontalier concerne les situations dans lesquelles :

a) toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de français ;

b) l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans un autre État membre de l'Union ;

c) l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans un autre État membre de l'Union par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable.

3° Un décret en Conseil d'État précise :

a) les critères de détermination du seuil financier à partir duquel une décision accordant une garantie au sens de l'article L. 80 B doit être transmise en application du présent article ;

b) les informations transmises qui comprennent notamment l'identification du contribuable et, le cas échéant, le groupe d'entreprises au sens du 12 de l'article 39 du Code général des impôts auquel celui-ci appartient, l'identification des tous les États membres et personnes susceptibles d'être directement ou indirectement concernés, le contenu de la décision emportant application de l'article L. 80 B, le cas échéant les critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'accord préalable en matière de prix de transfert au sens de l'article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales ;

c) les modalités de la communication des informations. Celles-ci doivent être notamment transmises dans des conditions garantissant leur confidentialité substantiellement similaires à celles de l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales. Cette communication doit être réalisée au moins une fois par an et au plus tard 3 mois après la fin de l'exercice fiscal auquel ces informations se rapportent. »

4) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. – Les décisions accordant pour une opération transfrontière une garantie au sens de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales et en vigueur au moment de la publication de la présente loi de finances doivent être communiquées selon les règles prévues au I du présent article, si elles ont été en dernier lieu édictées ou renouvelées dans les dix ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

L'affaire Luxleaks a un peu plus dévoilé aux yeux du grand public des pratiques de certains États trop favorables aux entreprises multinationales, qui ont trouvé via certaines décisions fiscales anticipées(ruling)des garanties en droit interne leur permettant d'échapper à un taux d'imposition supérieur sur leurs bénéfices.

La Commission européenne a continué son action notamment avec ses services de la Concurrence, remettant en cause par exemple le 21 octobre 2015 la compatibilité avec le droit des aides de certainsrulings accordés au Luxembourg et aux Pays-Bas à deux sociétés appartenant à des entreprises multinationales.

Une directive initiée par la Commission est par ailleurs en cours de discussion au sein des institutions européennes depuis le 18 mars 2015, amenant le Parlement européen à spécifiquement intervenir via sa « Com Tax » sur le sujet. Cette Commission spéciale a le 26 octobre 2015 encore relevé l'impérieuse nécessité d'une action volontariste contre les mécanismes atteignant les ressources fiscales des États membres. Un encadrement duruling est très fortement préconisé au sein du Parlement européen, soutenu par le Parti socialiste européen et dépassant largement les clivages politiques habituels.

Dans son programme de lutte contre l'érosion des bases fiscales (BEPS), l'OCDE a justement actualisé ses recommandations de son Action 5 (Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables) et  souligne l'intérêt éminent d'une transparence accrue entre États sur ces « décisions anticipées » en matière de fiscalité, soutenant les dernières initiatives européennes.

L'amendement proposé invite l'administration fiscale française à reprendre l'initiative en faisant œuvre de transparence et de solidarité envers ses partenaires européens.

Il organise une mise en commun de ces informations avec ses partenaires de l'Union européenne, auxquels seront donc communiqués certains documents relatifs à la technique du rescrit français, recouvrant un certain nombre de mécanismes décrits à l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales.

Le levier de l'exemplarité permettra par ailleurs au Gouvernement français de mener la lutte contre les pratiques fiscales déloyales transférant des masses d'imposition hors de France, afin de les faire échapper aux taux d'imposition sur les entreprises normalement applicables.

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