Déposé le 5 novembre 2015 par : M. Giraud, M. Saint-André, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 26, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 26°bis Le 1°bis du V de l'article 1609noniesC du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité prévues au II. de l'article L5211-5 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.
« Le conseil municipal dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5°. »
Les attributions de compensation imputées aux communes par les EPCI à fiscalité professionnelle unique dans le cadre de l'article 1609nonies C, relèvent le niveau de leur calcul de régimes d'adoption divers :
Cette procédure apparait quasiment impossible à respecter et ne permet plus aucune adaptation des dispositifs de reversement propres au territoire concerné.
Dans un contexte d'extension continue du nombre de communes (souvent plusieurs dizaines de communes) appartenant à une communauté, la possibilité de recueillir un accord unanime apparait irréaliste, la défection d'un seul conseil suffisant à mettre à mal cette unanimité.
Cette exigence d'unanimité apparait singulière au regard des règles qui prévalent en matière d'intercommunalité. Pour les décisions majeures que constituent la création de la communauté, la modification des statuts ou la composition de l'assemblée délibérante, seule suffit la majorité qualifiée des conseils (2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale ou moitié des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population).
Aussi, cet amendement modifie cette disposition dans le sens évoqué d'une majorité qualifiée des conseils municipaux et ce, avec application du délai habituel de consultation de 3 mois et du principe suivant lequel à défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.
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