Amendement N° CF398C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 5 novembre 2015 par : M. Giraud, M. Saint-André, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après l'alinéa 15, insérer les alinéas suivants :

«  III. -  Le 2° du II de l'article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«  2° Soit par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211‑5.
«  Le conseil municipal de chaque commune dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
«  Les délibérations doivent intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année de répartition. ».

Exposé sommaire :

Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales FPIC mis en place dans la loi de Finances pour 2012, prévoit que l'attribution à un ensemble intercommunal soit réparti entre l'EPCI à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale, puis entre les communes membres en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes et de leur populaiton. Cette répartition est dite de droit commun.

Deux modes de répartition dérogatoire existent :

Cette dernière procédure apparait quasiment impossible à respecter et ne permet plus aucune adaptation des dispositifs de reversement propres au territoire concerné.

Dans un contexte d'extension continue du nombre de communes appartenant à une communauté, la possibilité de recueillir un accord unanime apparait particulièrement irréaliste, la défection d'un seul conseil suffisant à mettre à mal cette unanimité.

Dès lors, c'est l'existence même d'un deuxième mode de répartition dérogatoire qui est remise en cause, si l'on tient compte de l'unanimité des communes pour qu'il entre en vigueur. D'autant qu'à défaut, la répartition de droit commun s'impose au détriment du 1er régime dérogatoire.

Cette exigence d'unanimité apparait singulière au regard des règles qui prévalent en matière d'intercommunalité. Pour les décisions majeures que constituent la création de la communauté, la modification des statuts, ou la composition de l'assemblée délibérante, seule suffit la majorité qualifiée des conseils.

Aussi, il apparait souhaitable de modifier cette disposition dans le sens évoqué d'une majorité qualifiée des conseils municipaux et ce, avec application du délai habituel de consultation de 3 mois et du principe suivant lequel à défaut de délibération dans ce délai, la décision du conseil est réputée favorable.

Par ailleurs, compte tenu des délais résultant de l'obligation de délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux, il apparait souhaitable de reporter au 30 septembre la date limite d'adoption des délibérations compte tenu du calendrier de notification de droit commun par les services de l'État.

En effet, cette notification intervenant fin mai début juin, et compte tenu du délai de consultation des communes, l'effectivité de cette mesure nécessite de reporter la date au 30 septembre.

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