Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Le Fur, Mme Dalloz.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1382 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d'électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA) présenté en mars 2013, le gouvernement a expressément manifesté son soutien au développement de l'activité de méthanisation agricole.
Or, la majorité des actifs des sociétés de méthanisation agricoles sont des immeubles qui ont une surface importante (digesteurs, fosses de stockage, etc.), aboutissant à une charge de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises considérable.
Cette charge constitue une entrave majeure à l'obtention des financements nécessaires aux projets d'unités de méthanisation déposés par les agriculteurs, notamment pendant les sept premières années d'exploitation où le seuil de rentabilité minimum exigée par les établissements de crédit est très difficile à atteindre.
Si le dispositif adopté aux termes de l'article 18 de la loi de finances pour 2014, qui offre la possibilité aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de décider une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de cinq ans, constitue manifestement un premier pas dans la bonne direction, l'absence d'automaticité de ce dispositif, sa limitation à la seule taxe foncière sur les propriétés bâties et sa durée limitée aux cinq premières années d'exploitation ne permettent pas à nombre de projets de méthanisation agricole actuellement à l'étude, de franchir le seuil de rentabilité nécessaire à leur financement.
Afin de remédier à cette fiscalité d'autant plus pénalisante qu'elle est liée à la nature même de l'activité, qui suppose l'acquisition et l'exploitation de nombreux immeubles, il est proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations affectés à l'activité de méthanisation agricole :
- les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et du digestat (exemples : les fosses à lisier, les silos d'ensilage de cive et les fosses de stockage de digestat), qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et le digestat est dans l'immense majorité des projets, destiné à être utilisé comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), pour les exonérer de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et les exonérer automatiquement de cotisation foncière des entreprises pendant sept ans ;
- et tous les autres immeubles affectés au « process » de méthanisation agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière d'une durée de sept ans (le délai de sept ans se justifie par le fait qu'il correspond au délai d'amortissement de la majeure partie des investissements).
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