Déposé le 4 novembre 2015 par : Mme Rabault.
I. Après le quatrième alinéa du I de l'article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, elle est réputée inclure les immeubles élevés en chacune des bordures de cette voie ».
II. Le I du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle au droit mentionné à l'article 403 du code général des impôts.
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit mentionné à l'article 403 du code général des impôts.
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du droit mentionné à l'article 403 du code général des impôts.
L'article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville définit les caractéristiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV). Ces caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d'Etat et la liste en est fixé par décret. La nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville, plus ciblée, compte 1296 quartiers en métropole.
Les délimitations de ces quartiers sont consultables sur le sitehttp://www.geoportail.gouv.fr .
Le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 prévoit que « lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, elle est réputée suivre l'axe central de cette voie ».
Le présent amendement vise à remédier aux inégalités de traitement qui en découlent selon que les contribuables résident d'un côté ou de l'autre d'une même rue. Il s'applique aux exonérations fiscales et sociales.
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