Déposé le 7 octobre 2015 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.
L'article 244quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l'article L. 523‑9 du code du patrimoine n'ouvrent pas droit à ce crédit d'impôt. »
Cet amendement parlementaire a été adopté après l'article 20 du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine n°2954 à l'initiative du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. A la demande de la ministre de la culture et de la communication en séance publique le 1er octobre, nous le redéposons dans le présent projet de loi de Finances pour 2016.
Le crédit impôt recherche CIR a vocation à soutenir les efforts de recherche et développement des entreprises, et non à subventionner un secteur d'activité. Or, depuis les années 2012‑2013, un nombre croissant d'entreprises privés du secteur de l'archéologie préventive y ont recours pour réduire leurs coûts. Ces entreprises s'appuient sur une définition extrêmement large donnée à l'activité de recherche et développement à l'article 244 quater B du code général des impôts. Il s'agit pour ces entreprises d'un pur effet d'aubaine sur une activité économique qui n'est pas délocalisable.
Selon une étude réalisée sur quatre entreprises agréées qui représentent environ 25 % du chiffre d'affaires annuel du secteur privé de l'archéologie préventive, celles-ci ont sollicité en 2014 pour près d'un million € de CIR. Extrapolés à l'ensemble du secteur privé de l'archéologie préventive, dont Martine Faure évalue dans son rapport le chiffre d'affaires annuel global à environ 35 millions €, on peut vraisemblablement estimer le montant annuel des aides publiques ainsi accordées entre 3 et 4 millions d'euros.
Naturellement, ces aides publiques se répercutent sur les prix pratiqués par ces sociétés privés, alors que les services archéologiques de collectivités territoriales et l'Inrap ne peuvent y prétendre. Elles contribuent amplement à la « spirale déflationniste » des prix telle que décrite par le rapport de la mission parlementaire. Il en résulte une distorsion de concurrence évidente, au détriment des acteurs publics de l'archéologie préventive.
En excluant de l'assiette de calcul du CIR l'ensemble les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles d'archéologie préventive visé à l'article L. 523‑9 du code du Patrimoine, l'amendement rétablit l'égalité devant l'impôt des opérateurs intervenant sur le marché de l'archéologie préventive.
Les opérateurs privés agréés conservent par ailleurs la possibilité de bénéficier du CIR pour toutes les dépenses de R&D qu'elles engagent en dehors des opérations d'archéologie préventive (fouilles programmées, développement de nouveaux procédés, etc.).
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