Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Le Fur, Mme Dalloz.
I. – À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts,
substituer aux mots :
« de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 »,
les mots :
« d'intérêt légal ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à faciliter l'utilisation de la déduction pour aléas en procédant à une modification de l'actuel dispositif.
Le taux d'actualisation des sommes, lorsqu'elles doivent être réintégrées à l'issue de la période de sept ans, si aucun aléa ne se produit, n'est plus le taux d'intérêt de retard de 0,4 % par mois soit 4,8 % par an, mais est fixé au niveau du taux d'intérêt légal qui s'applique aux retards de paiement en droit civil. Un taux de 0,4 % par mois est en effet excessivement pénalisant.
La déduction pour aléas doit inciter les agriculteurs à se prémunir contre les multiples risques (économiques, climatiques, sanitaires…) et à se constituer de façon volontaire une épargne professionnelle de précaution, mobilisable par l'exploitant les mauvaises années.
En ce sens, à l'heure du choc de simplification, et afin de lever les freins à la constitution d'une auto-assurance, il convient d'alléger les conditions de réintégration et de laisser à l'agriculteur la liberté d'appréciation de l'opportunité du niveau de réintégration, en cas de survenance d'un aléa économique.
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