Amendement N° CF71A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 7 octobre 2015 par : M. Grandguillaume, M. Cherki, M. Hammadi, M. Colas, M. Terrasse, Mme Pires Beaune, Mme Berger, M. Fauré, M. Pajon.

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I. - Au 5bis de l'article 39 du code général des impôts, substituer le mot : « six » au mot : « trois ».

II. - Le I. entre en vigueur au 1er novembre 2015.

Exposé sommaire :

Les dérives constatées en matière de « parachutes dorés » sont toujours d'actualité, en témoignent les exemples récents.

Le principe du plafonnement de la déductibilité du bénéfice imposable de ce type d'indemnités de départ avait été adopté lors du projet de loi de finances pour 2009, à l'initiative d'un amendement rassemblant des parlementaires de tous bords (MM. Carrez, Bouvard, Migaud, etc.).

Le plafond de déductibilité est aujourd'hui fixé à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 228 240 euros au 1er janvier 2015.

Il apparaît aujourd'hui indispensable d'encourager les entreprises et leurs dirigeants à adopter des comportements plus raisonnables en matière de rémunération et d'indemnités de départ. L'opinion publique n'admet plus que certaines entreprises accordent de telles indemnités de départ, avec à la clé une incitation fiscale de la part de l'État.

Cet amendement a pour objet de diviser par deux cet avantage fiscal, correspondant à la déductibilité des indemnités de départ du bénéfice imposable de l'entreprise. Il convient en effet de limiter au maximum ce type de dépenses fiscales qui récompensent certaines pratiques excessives.u

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