Déposé le 29 octobre 2015 par : M. Caresche, M. Gagnaire, M. Grellier.
I. - A l'alinéa 22 après les mots « de développement », ajouter les mots « d'innovation » et après la fin de la phrase ajouter « et précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L.521-13 »
II. - Supprimer l'alinéa 23 et le remplacer par : « Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel ».
III. – A l'alinéa 37 remplacer les mots « à la présente taxe » par les mots « à une taxe affectée à un centre technique en application de la Loi 2003-1312 »
Cet amendement vise à préciser la procédure de définition des missions des CTI afin de préserver leur bonne gouvernance en clarifiant la rédaction de l'article 53 à ce sujet. Le texte initial proposé dans l'article 53, risque de briser le lien entre les CTI et leurs professions en bouleversant la gouvernance des centres car il ne précise pas le degré de détail du décret en Conseil d'Etat visant à définir les missions/opérations finançables au moyen de la taxe affectée.
Le Code de la recherche dispose que la gouvernance des Centres Techniques Industriels est confiée à un Conseil d'administration constitué des parties prenantes du secteur industriel concerné (chefs d'entreprises, représentants des salariés, personnalités particulièrement compétentes). L'Etat pour sa part assiste aux débats du conseil d'administration et dispose d'un droit d'opposition à caractère suspensif au travers de son commissaire du gouvernement.
Par ailleurs, il est convenu par voie contractuelle un contrat de performance triennal entre les représentants de la tutelle professionnelle, de la tutelle étatique et du Centre Technique Industriel qui permet un contrôle approfondi par la tutelle des CTI.
Ce mode de gouvernance a permis aux centres de bénéficier d'une prise de décision efficace qu'il semble inutile de remettre en cause. Il est important pour les centres Techniques Industriels que leur conseil d'administration puisse décider les opérations mises en œuvre au titre des missions financées par les ressources de taxe affectée qui peuvent être précisées en Conseil d'Etat selon l'article L 521.13 du Code de la recherche.
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