Déposé le 2 novembre 2015 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Article 61 septies : Critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire
À la fin de la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 1609noniesC du code général des impôts, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés. »
Le présent amendement vise à assouplir les modalités de délibération pour la fixation de la dotation de solidarité communautaire (DSC).
Par le biais des nouvelles modalités d'élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants, les oppositions municipales sont désormais présentes de manière quasi-automatique au sein des assemblées communautaires.
Cette donnée doit être désormais prise en compte dans le cadre de l'ensemble des règles de délibération. En effet, aujourd'hui, de nombreuses décisions communautaires restent soumises à des règles de majorité qualifiée très exigeantes et d'autant plus difficiles à réunir qu'elles sont calculées à partir de l'ensemble des membres de l'organe délibérant et non des votants.
Pour éviter qu'une faible minorité soit en situation de bloquer des décisions importantes, nuisant à l'efficacité de l'action publique, il convient d'assouplir les règles de délibération applicables dans plusieurs domaines, y compris pour la fixation de la dotation de solidarité communautaire, en préservant la majorité qualifiée des deux tiers de l'organe délibérant mais en précisant que cette majorité est calculée à partir des suffrages exprimés et non de l'ensemble de ses membres.
Tel est l'objet du présent amendement.
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