Déposé le 2 novembre 2015 par : Mme Appéré, Mme Clergeau, Mme Grelier, M. Goasdoué, Mme Chapdelaine, M. André.
I- Après l'alinéa 35, insérer les quatre alinéas suivants :
« Une commune dont le rapport entre :
- d'une part, la somme des produits perçus sur le territoire de la commune en 2015 au titre de la taxe d'habitation, de la quote-part de la taxe sur le foncier bâti, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères portant sur les seuls locaux d'habitation et de la taxe sur le foncier non bâti votés par la commune et, s'il y a lieu, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que, le cas échéant, par le ou les syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l'article L 5212‑20 auxquels la commune adhère,
- d'autre part, le total des revenus des ménages,
est supérieur d'au moins 20 % à la valeur moyenne de ce rapport, perçoit une attribution au titre de sa dotation forfaitaire telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I au moins égale à celle perçue l'année précédente. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus au 1er janvier 2016 pour l'ensemble des ménages de la commune. »
II. - En conséquence, compléter l'alinéa 148 par les quatre alinéas suivants :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le rapport entre :
- d'une part, la somme des produits perçus, en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, s'il y a lieu, les syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l'article L 5212‑20, au titre de la taxe d'habitation, de la quote-part de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères portant sur les seuls locaux d'habitation, ainsi que de la taxe sur le foncier non bâti,
- d'autre part, le total des revenus des ménages,
est supérieur d'au moins 20 % à la valeur moyenne de ce rapport, perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l'année précédente. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus au 1er janvier 2016 pour l'ensemble des ménages de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Le présent amendement vise à ce que les communes et les EPCI dont l'importance des charges les conduit à opérer un prélèvement fiscal sur leurs habitants supérieur de 20% à la moyenne nationale ne pâtissent pas de la mise en œuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement.
Alors que le rapport établi par Christine Pires Beaune et Jean Germain soulignait la nécessité d'une meilleure prise en considération de l'effort fiscal, l'article 58 ignore cette recommandation. Dès lors, il convient de veiller à ce que la réforme ne conduise pas à un bilan où l'on verrait majoritairement ressortir comme étant « gagnantes » les collectivités fiscalisant le moins leurs contribuables et « perdantes » les collectivités fiscalisant le plus leurs contribuables.
Étant donné que l'indicateur historique « effort fiscal » est largement considéré comme dépassé (il dépend de bases ménages dont la valeur locative est obsolète), il importe de prendre en considération un indicateur alternatif.
L'indicateur ici proposé est un ratio de pression fiscale locale défini comme le rapport entre :
- au numérateur, la somme du produit fiscal TH + (quote-part ménage) des FB et TEOM + FNB,
- au dénominateur, la somme des revenus des ménages.
Sont considérés le total des impôts votés par la commune et des impôts votés par l'EPCI d'appartenance et, le cas échéant, le ou les syndicats fiscalisés d'appartenance.
Afin qu'aucun effet inflationniste en termes de pression fiscale ne puisse découler de cet amendement, il est proposé de se référer aux produits fiscaux 2015 figés.
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