Déposé le 2 novembre 2015 par : M. Dussopt, M. Goasdoué, Mme Grelier, Mme Olivier.
I. - Après l'alinéa 35, insérer l'alinéa suivant :
« Une commune dont le rapport entre, d'une part, la somme des produits perçus sur le territoire de la commune, au titre de la taxe d'habitation et des quotes-parts des taxes sur le foncier bâti et non bâti votés par la commune et, s'il y a lieu, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que, le cas échéant, par le ou les syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l'article L 5212‑20 auxquels la commune adhère, et, d'autre part, le total des revenus des ménages, est supérieur d'au moins 20 % à la valeur moyenne de ce rapport, perçoit une attribution au titre de sa dotation forfaitaire telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I au moins égale à celle perçue l'année précédente. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus pour l'ensemble des ménages de la commune. »
II. - En conséquence, après l'alinéa 148, insérer l'alinéa suivant :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le rapport entre, d'une part, la somme des produits perçus par l'établissement public de coopération intercommunale, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, s'il y a lieu, les syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l'article L 5212‑20, au titre de la taxe d'habitation et des quotes-parts des taxes sur le foncier bâti et non bâti ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et, d'autre part, le total des revenus des ménages, est supérieur d'au moins 20 % à la valeur moyenne de ce rapport, perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l'année précédente. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus pour l'ensemble des ménages de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Le présent amendement garantit aux communes et leurs groupements, dont l'importance des charges contraintes les conduit à opérer un prélèvement fiscal sur leurs habitants supérieur de 20% à la moyenne nationale, que la mise en œuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement ne se traduit pas par une perte de recettes de fonctionnement.
Dans la mesure où l'indicateur d'effort fiscal est devenu obsolète du fait de l'absence de révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, cet amendement permet de prendre en compte la pression fiscale réellement supportée par les habitants à l'échelle d'un territoire.
Par cet amendement, les communes qui pourraient connaitre une perte de ressources du fait de la réforme de la dotation globale de fonctionnement mais qui ne pourraient plus compenser cette perte par une hausse des taux des impôts ménages, seraient ainsi protégées.
Ce nouveau ratio de pression fiscale locale se définit comme le rapport entre :
- au numérateur, la somme du produit fiscal de taxe d'habitant, de la quote-part ménage des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties,
- au dénominateur, la somme des revenus des ménages.
Sont considérés le total des impôts votés par la commune et des impôts votés par l'EPCI d'appartenance et, le cas échéant, le ou les syndicats fiscalisés d'appartenance.
La TEOM et la REOM sont exclues de cet indicateur du fait de l'absence d'information connues par la DGCL sur la REOM. Les informations existent en matière de TEOM, mais il s'agit là de ne pas privilégier un choix de gestion des collectivités territoriales.
Ainsi, cet amendement garantit la soutenabilité de la réforme de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités territoriales ne disposant plus de marge de manœuvre financière.
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