Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Aboud.
À l'alinéa 48, rétablir les I et II dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1434‑9. – I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l'article L. 1434‑8.
« Le conseil territorial de santé est notamment composé de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112‑1 et des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il organise au sein d'une formation spécifique l'expression des usagers, en intégrant la participation des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale.
« II. – Sans préjudice de l'article L. 3221‑2, le conseil territorial de santé participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné au III du présent article en s'appuyant notamment sur les projets des équipes de soins primaires définies à l'article L. 1411‑11‑1 et des pôles de santé mentionnés à l'article L. 1434‑11‑2.
« Il contribue à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant l'organisation des parcours de santé. Il rend un avis sur les contrats mentionnés à l'article L. 1434‑11 du présent code ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article L. 6327‑2 du même code
« Il est informé des créations de plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnées à l'article L. 6327‑2 ainsi que de la signature des contrats territoriaux et locaux de santé. Il contribue à leur suivi, en lien avec l'union régionale des professionnels de santé.
« L'agence régionale de santé informe les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles de territoire de l'ensemble de ces travaux. » ».
La Commission des affaires sociales a adopté un amendement n°412 visant à la suppression des conseils territoriaux de santé, au motif que cette instance, de même que celle qui lui précède, la conférence de territoire, était d'une utilité non démontrée.
Dans le contexte de réforme territoriale, tout particulièrement dans les grandes régions XXL en constitution, on ne peut imaginer que la concertation et l'élaboration des politiques publiques de santé et de l'autonomie ne se tienne qu'à l'échelle des instances associées aux grandes métropoles régionales. La FEHAP propose donc que ce sujet soit reconsidéré, en vue du rétablissement d'une instance de dialogue et de concertation dans un minimum de proximité avec le terrain concerné.
Le conseil territorial de santé, bien que perfectible, constitue un outil adapté de démocratie sanitaire à l'échelle du territoire, réunissant opérateurs, décideurs et usagers du système de santé dans leur diversité. Il est donc proposé de rétablir les dispositions relatives aux conseils territoriaux de santé.
D'autre part, et pour rendre davantage opérationnel le dispositif de démocratie sanitaire de proximité, la FEHAP propose de faire évoluer de renforcer l'ancrage dans l'animation territoriale de ces conférences en les associant à la dynamique des contrats territoriaux de santé et des plateformes d'appui aux parcours complexes.
Enfin, la Fédération propose d'attacher une attention particulière au sujet de la maltraitance, en ville comme en institution, dans le dispositif expérimental d'élargissement des missions des conseils territoriaux de santé à une fonction de médiation. Cette proposition s'inscrit dans la droite ligne du rapport remis par Claire Compagnon sur « L'an II de la démocratie sanitaire ».
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