Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Hélène Geoffroy.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les huit alinéas suivants :
« II. – Au début du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« MISSIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« Art. L. 4001‑1. – L'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :
« 1° Les obligations déclaratives prévues au présent code, notamment aux articles L. 1413‑4, L. 1413‑14, L. 1413‑15 et L. 3113‑1 ;
« 2° La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte d'urgence sanitaire, mises en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article L. 1431‑2 ;
« 3° Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire. »
« Art. L. 4001‑2. – À l'occasion de l'inscription au tableau de l'ordre, les professionnels de santé déclarent auprès du conseil de l'ordre compétent une adresse électronique leur permettant d'être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires. Cette information est régulièrement mise à jour et transmise aux autorités sanitaires à leur demande. » ».
Cet amendement vise à rétablir le titre préliminaire supprimé par le Sénat qui décrit les missions des professionnels de santé. Il est important de regrouper des règles claires s'adressant précisément à l'ensemble des professionnels en matière de déclaration, d'urgences sanitaire ainsi que de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire.
Il complète ce titre préliminaire en insérant un article L. 4001‑2 nouveau, reprenant et généralisant une disposition adoptée au Sénat. Il prévoit que lors de leurinscription au tableau de l'ordre, les professionnels de santé déclarent une adresse électronique qui leur permettra d'être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires.
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