Amendement N° AS160 (Tombe)

Modernisation du système de santé

Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Olivier, Mme Clergeau, Mme Coutelle, Mme Carrey-Conte, Mme Khirouni.

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Substituer aux alinéas 2 à 4 les trois alinéas suivants :

«  1° La sous-section 2 de la section 1 est complétée par un article L. 7123‑2‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 7123‑2‑1. – L'exercice d'une activité de mannequin est interdit à toute personne dont l'indice de masse corporelle, établi en divisant son poids par sa taille élevée au carré, est inférieur à des niveaux définis, sur proposition de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.
«  Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin veille au respect de l'interdiction définie au premier alinéa. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la rédaction de l'article 5quinquies D tel qu'adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale.

La France compte 30 000 à 40 000 personnes souffrant d'anorexie mentale, un trouble du comportement, qui entraîne une privation alimentaire stricte et volontaire. Une étude épidémiologique menée en France en 2008 auprès d'adolescents âgés de dix-huit ans, a établi que l'anorexie mentale concernait 0,5 % des jeunes filles. Par ailleurs, environ 20 % des jeunes filles adoptent des conduites de restriction et de jeûne à un moment de leur vie.

Les images du corps valorisant de façon excessive la minceur ou la maigreur et stigmatisant les rondeurs contribuent indéniablement au mal-être, en particulier chez de nombreuses jeunes filles.

Or l'apparence de certains mannequins contribue à diffuser des stéréotypes potentiellement dangereux pour les populations fragiles.

A l'initiative des pouvoirs publics, en avril 2008, une « charte d'engagement volontaire sur l'image du corps et contre l'anorexie » a été signée par les différents acteurs du domaine de la mode : agences de mannequin, créateurs, industrie de l'habillement, annonceurs, agences de publicité. Ce texte a défini une série d'engagements non contraignants, allant de la promotion de la diversité dans la représentation du corps à des campagnes de sensibilisation et d'information auprès des services de médecine du travail du domaine de la mode et de la création sur les risques liés à l'extrême maigreur.

Mais les ambitions affichées il y a près de sept ans ne se sont pas traduites dans les faits et l'action publique doit se saisir de la question de façon plus déterminée.

Aussi cet amendement vise à établir dans le code du travail une interdiction d'exercer une activité de mannequin pour toute personne dont l'indice de masse corporelle atteste qu'elle est en état de dénutrition. Ces indices, qui pourront varier en fonction de l'âge et du sexe, seront fixés par arrêté des ministres de la santé et du travail, sur proposition de la Haute autorité de santé.

Une sanction est définie pour les employeurs de mannequins qui ne s'assureraient pas du respect de cette interdiction : elle est alignée sur les autres mesures pénales applicables aux agences de mannequins en cas de méconnaissance des règles définies dans le code du travail.

Au regard des autres dispositions applicables du code du travail, cette interdiction aura un effet protecteur sur les mannequins : elle établira sans ambiguïté que l'employeur qui exigerait des mannequins une maigreur excessive contrevient à ses obligations préexistantes de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, prévues à l'article L. 4121‑1 du code du travail. Exposant les mannequins à une interdiction d'exercice, même très temporaire, de leur activité, un tel comportement de l'employeur serait en outre constitutif d'un préjudice pour les travailleurs, susceptible d'être indemnisés.

L'intervention du législateur constitue donc à la fois une mesure de lutte contre les stéréotypes qui contribuent aux troubles du comportement alimentaires et une mesure de protection de travailleurs et surtout de travailleuses, le plus souvent très jeune et exerçant une activité très précaire.

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