Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Pompili, Mme Massonneau, M. Roumégas, M. Cavard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Le II de l'article L. 121‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation d'un parcours éducatif à la santé construit de la maternelle au lycée. Ce parcours est destiné à développer les connaissances des élèves concernant leur santé, celle des autres, mais aussi la prévention des risques, la santé environnementale et les services de santé existants. Il est organisé en coordination avec les médecins et infirmiers de l'éducation nationale en lien, pour l'enseignement secondaire, avec le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté de l'établissement tel que défini à l'article L. 421‑8 du présent code. Il associe tous les acteurs de la communauté éducative, y compris les élèves et leurs parents, dans un souci de coéducation ;
« b) Le 3° est complété par les mots : « , et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers » ;
« c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3°bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ;
« c bis) Le 6° est complété par les mots :
« qui peuvent rencontrer un infirmier ou un médecin de l'éducation nationale dès qu'ils en font la demande ou si leur état de santé physique, psychique ou cognitif a des conséquences sur leurs apprentissage ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est conduite, dans tous les établissements d'enseignement, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l'article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé et en lien avec les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés. » ;
« 2° Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 541‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de l'article L. 121‑4‑1. » ;
« II. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2325‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de l'article L. 121‑4‑1 du code de l'éducation. » ».
L'enseignement à la santé doit commencer dès le plus jeune âge et doit s'effectuer tout au long de la scolarité des élèves. Il ne peut se résumer à la seule information sanitaire dont l'efficacité n'a jamais été démontrée mais doit se construire dans une approche plus positive afin de faire acquérir aux élèves un regard critique vis-à-vis de leurs comportements et de leur environnement. Les liens entre santé et éducation ne sont plus à démontrer et l'instauration d'un parcours éducatif à la santé permettra de renforcer ces liens pour faire des élèves de véritables acteurs au service de leur santé et de leur bien-être.
De plus, il est essentiel que ce parcours soit organisé non seulement en coordination avec les médecins et infirmiers de l'éducation nationale, dont le rôle est essentiel pour la promotion de la santé à l'école, notamment via le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) mais aussi avec l'ensemble de la communauté éducative car la santé est bien plus qu'un simple problème médical. Les élèves doivent être acteurs de ce parcours qui doit se faire dans un souci permanent de coéducation avec les familles.
Par ailleurs,il est essentiel que les élèves puissent avoir un accès rapide aux infirmiers et médecins de l'éducation nationale dès que le besoin s'en fait sentir. Cet accès peut par exemple permettre une détection précoce des troubles de l'apprentissage. De plus, en cas de problème de santé dépisté, l'élève doit pouvoir faire l'objet d'un suivi régulier pendant sa scolarité pour que cette dernière soit le moins affectée possible. Un tel accès renforcera aussi l'égalité d'accès aux soins pour l'ensemble des élèves du système scolaire, en lien avec le médecin traitant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.