Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Robinet.
À l'alinéa 44, après le mot :
« confidentialité »
insérer les mots :
« vis-à-vis des tiers ».
Cet amendement vise à clarifier la disposition conditionnant le traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude et d'évaluation des promoteurs industriels au recours à un laboratoire de recherche ou à un bureau d'études, public ou privé, chargé de réaliser le traitement. Il s'agit de garantir la bonne collaboration entre le laboratoire de recherche et le promoteur industriel, qui ne doit pas naturellement être frappée des règles de confidentialité, par ailleurs impératives pour les autres tiers.
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