Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Hélène Geoffroy.
Rédiger ainsi l'alinéa 147 :
« V. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'État peut autoriser tout ou partie des conseils territoriaux de santé à être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations.
« Ces conseils territoriaux de santé facilitent les démarches de ces usagers, les informent de leurs droits et les orientent. Les conseils veillent à ce qu'ils puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des professionnels ou des établissements concernés, notamment en les assistant dans la constitution d'un dossier, entendre les explications de ceux-ci et être informés des suites de leurs demandes. Lorsque la plainte ou la réclamation concerne une prise en charge par un établissement de santé, ces conseils territoriaux agissent en lien avec la commission des usagers mentionnée à l'article L. 1112‑3 du code de la santé publique. Les membres des conseils territoriaux sont astreints au secret professionnel, dans les conditions définies aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Les modalités et les conditions de l'expérimentation sont prévues par décret en Conseil d'État. ».
Amendement de rétablissement des dispositions adoptées par l'Assemblée nationales qui confère aux conseils territoriaux de santé des compétences expérimentales en matière de demandes de médiation, de plaintes ou de réclamation dans le domaine de la santé.
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