Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Lemorton.
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les soins de conservation ne peuvent être réalisés que dans des lieux appropriés et équipés, selon des critères définis par décret en Conseil d'État. ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 6, par les mots :
« dans les lieux mentionnés au second alinéa de l'article L. 2223‑19‑1. ».
Les soins de conservation (thanatopraxie) sont des actes invasifs post mortem ayant pour objectif de ralentir le processus de décomposition du corps. Ils consistent notamment en une extraction de la masse sanguine et l'évacuation des gaz, des liquides des cavités thoraciques et abdominales, suivie de l'injection d'un liquide biocide tel que le formol.
Ces actes sont actuellement pratiqués, par des thanatopracteurs diplômés, dans les chambres funéraires (relevant des opérateurs funéraires) et les chambres mortuaires (relevant des établissements de santé), ainsi qu'au domicile des personnes défuntes et de façon plus limitée dans d'autres lieux (maisons de retraites).
Plusieurs rapports soulignent les risques sanitaires infectieux, chimiques et environnementaux liés à la réalisation de ces soins dans des lieux non adaptés, en particulier au domicile des défunts : rapports du Haut conseil de la santé publique de novembre 2009 et décembre 2012, rapport du Défenseur des Droits d'octobre 2012 et rapport conjoint de l'IGAS et de l'IGA de juillet 2013. Ces rapports convergent sur la nécessité d'imposer que la thanatopraxie soit pratiquée dans des lieux appropriés et équipés tels que les chambres funéraires et mortuaires.
Cette obligation ne concerne pas les soins de présentation des corps non invasifs (déshabillage, toilette, désinfection, habillage, maquillage) qui pourront toujours être pratiqués à domicile.
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