Amendement N° AS352 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Sebaoun.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 5 à 13 les neuf alinéas suivants :

«  Art. L. 3411‑7. – I. – La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants.
«  II. – Sa mise en œuvre comprend et permet les actions visant à :
«  1° Délivrer des informations sur les risques et les dommages associés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ;
«  2° Orienter les usagers de drogue vers les services sociaux et les services de soins généraux ou de soins spécialisés, afin de mettre en œuvre un parcours de santé adapté à leur situation spécifique et d'améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale ;
«  3° Promouvoir et distribuer des matériels et produits de santé destinés à la réduction des risques ;
«  4° Promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances mentionnées au I afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation ;
«  5° Participer à l'analyse, à la veille et à l'information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées.
«  II bis. – L'intervenant agissant conformément à sa mission de réduction des risques et des dommages bénéficie, à ce titre, de la protection mentionnée à l'article 122‑4 du code pénal.
«  III. – La politique de réduction des risques et des dommages s'applique également aux personnes détenues, selon des modalités adaptées au milieu carcéral. » ;

Exposé sommaire :

Amendement de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Il ne paraît pas pertinent de différencier les publics consommateurs visés par la politique de réduction des risques et des dommages, celle-ci ayant vocation à s'appliquer indifféremment à tous les usagers.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion