Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Carrey-Conte.
À l'alinéa 14, substituer aux mots :
« l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaires »
les mots :
« les mutuelles, les institutions de prévoyance, les sociétés d'assurance ».
Le 14ème alinéa du présent article précise que le devis normalisé prévu au premier alinéa du II de l'article L. 1111-3-2 du code de la santé publique est défini par un accord conclu entre différents acteurs, dont les complémentaires santé.
Or, comme le prévoit la loi du 13 Août 2004 relative à l'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire a spécifiquement vocation à représenter les organismes complémentaires sur des textes ou des accords susceptibles d'avoir un impact financier sur la part des dépenses prise en charge par les complémentaires santé.
Elle est en effet consultée pour avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale, sur les propositions de décision de l'Union nationales des caisses d'assurance maladie en matière de ticket modérateur ou de modification de la liste des actes et prestations remboursables. Elle est également associée à la négociation des conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé.
Or, cet article vise à consulter les complémentaires santé, sur des questions de santé publique, qui dépassent le champ de compétence de l'UNOCAM.
Dans ce domaine, ce sont donc les fédérations de complémentaires santé qui devraient être consultées individuellement.
Cet amendement, de portée rédactionnelle, propose donc de remplacer la consultation de l'UNOCAM, par celle de chacune des familles de complémentaire santé.
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