Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Sebaoun.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 3512‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Au premier alinéa, la référence : « des dispositions de l'article L. 3511‑7 », est remplacée par les références : « des articles L. 3511‑2‑1, L. 3511‑7 et L. 3511‑7‑1 » ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 3511‑2‑1, L. 3511‑7 et L. 3511‑7‑1 du présent code et des règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l'article L. 3511‑2‑1, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie. » ».
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture qui permet une clarification des des agents publics compétents pour s'assurer du respect de la législation anti-tabac.
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