Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Hélène Geoffroy.
À l'alinéa 126, supprimer les mots :
« garantissant qu'aucune identification directe ou indirecte des personnes concernées ne soit possible ».
Cet amendement a pour objet de rétablir cet alinéa dans la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.
Cette disposition adoptée par le Sénat limiterait la mise à disposition des jeux de données agrégées ou des échantillons, dans des conditions préalablement homologuées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), aux seules données parfaitement anonymes. Cela est problématique à au moins deux titres. D'une part, si les données sont parfaitement anonymes, alors elles doivent relever de la procédure prévue par cet article pour l'open dataet non d'une nouvelle procédure. D'autre part, cette modification priverait de sa substance la procédure homologuée envisagée, qui permet la mise à disposition de fichiers à faibles risques de ré-identification, dans des conditions approuvées par la CNIL.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.