Amendement N° AS400 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Aboud.

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Substituer aux alinéas 146 et 147 les quatre alinéas suivants :

«  D. – Jusqu'à l'installation des conseils territoriaux de santé prévus à l'article L. 1434‑9 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les attributions de ces conseils sont exercées par les conférences de territoire prévues à l'article L. 1434‑17 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
«  V. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'État peut autoriser tout ou partie des conseils territoriaux de santé à être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations, notamment dans les situations signalées de maltraitance, quel qu'en soient les lieux.
«  Ces conseils territoriaux de santé facilitent les démarches de ces usagers, les informent de leurs droits et les orientent. Les conseils veillent à ce qu'ils puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des professionnels ou des établissements concernés, notamment en les assistant dans la constitution d'un dossier, entendre les explications de ceux-ci et être informés des suites de leurs demandes. Lorsque la plainte ou la réclamation concerne une prise en charge par un établissement de santé, ces conseils territoriaux agissent en lien avec la commission des usagers mentionnée à l'article L. 1112‑3 du code de la santé publique. Lorsque la plainte ou la réclamation concerne un accompagnement par un établissement social ou médico-social, ces conseils territoriaux agissent en lien avec le conseil de la vie sociale ou la forme de participation qui en tient lieu, mentionnés à l'article L. 311‑8 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque la plainte ou la réclamation concerne une prise en charge par un professionnel de santé libéral dans le cadre de sa pratique en cabinet, ces conseils territoriaux agissent en lien avec les ordres mentionnés au Livre Premier de la Quatrième Partie du Code de la Santé Publique. Les membres des conseils territoriaux sont astreints au secret professionnel, dans les conditions définies aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
«  Les modalités et les conditions de l'expérimentation sont prévues par décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

La Commission des affaires sociales a adopté un amendement n°412 visant à la suppression des conseils territoriaux de santé, au motif que cette instance, de même que celle qui lui précède, la conférence de territoire, était d'une utilité non démontrée.

Dans le contexte de réforme territoriale, tout particulièrement dans les grandes régions XXL en constitution, on ne peut imaginer que la concertation et l'élaboration des politiques publiques de santé et de l'autonomie ne se tienne qu'à l'échelle des instances associées aux grandes métropoles régionales. La FEHAP propose donc que ce sujet soit reconsidéré, en vue du rétablissement d'une instance de dialogue et de concertation dans un minimum de proximité avec le terrain concerné.

Le conseil territorial de santé, bien que perfectible, constitue un outil adapté de démocratie sanitaire à l'échelle du territoire, réunissant opérateurs, décideurs et usagers du système de santé dans leur diversité. Il est donc proposé de rétablir les dispositions relatives aux conseils territoriaux de santé.

D'autre part, et pour rendre davantage opérationnel le dispositif de démocratie sanitaire de proximité, la FEHAP propose de faire évoluer de renforcer l'ancrage dans l'animation territoriale de ces conférences en les associant à la dynamique des contrats territoriaux de santé et des plateformes d'appui aux parcours complexes.

Enfin, la Fédération propose d'attacher une attention particulière au sujet de la maltraitance, en ville comme en institution, dans le dispositif expérimental d'élargissement des missions des conseils territoriaux de santé à une fonction de médiation. Cette proposition s'inscrit dans la droite ligne du rapport remis par Claire Compagnon sur « L'an II de la démocratie sanitaire ».

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