Amendement N° AS401 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Sebaoun.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
«  1° La sous-section 2 de la section 1 est complétée par un article L. 7123-2-1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 7123-2-1. – L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical. Ce certificat atteste que l'indice de masse corporelle du mannequin est compatible avec l'exercice de son métier.
«  Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les modalités d'application du premier alinéa.
«  2° L'article L. 7123-27 est ainsi rétabli :
«  Art. L. 7123-27. – Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation mentionnée à l'article L. 7123-2-1 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 €. » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 5quinquies D.

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