Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Boyer.
Substituer à l'avant-dernière phrase de l'alinéa 14, la phrase suivante :
« Ils vérifient le cas échéant que les cessions des autorisations mentionnées à l'article L. 6122‑1 et les modifications apportées à l'exercice des activités de soins, prévues par la convention constitutive, respectent les conditions de l'article L. 6122‑2. ».
Cet amendement permet de vérifier qu'en cas de création d'un Groupement Hospitalier de Territoire, toute cession d'autorisation respecte les principes suivants :
1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés auxarticles L. 1434-7etL. 1434-10;
2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ;
3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.