Amendement N° AS89 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Touraine, M. Sebaoun.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le code de la santé publique est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 4341‑1 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 4341‑1. – La pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.
«  L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis.
«  Il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue.
«  L'exercice professionnel de l'orthophonie nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.
«  L'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale.
«  En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, l'orthophoniste est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d'une prescription médicale. Un compte rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. »
«  Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie de médecine.
«  L'orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l'article L. 4341‑9.
«  Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre.
«  Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l'orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche.
«  La définition des actes d'orthophonie est précisée par un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Académie nationale de médecine. » ;
«  2° Après l'article L. 4344‑4, il est inséré un article L. 4344‑4‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 4344‑4‑2 – Exerce illégalement la profession d'orthophoniste toute personne qui pratique l'orthophonie au sens de l'article L. 4341‑1 sans :
«  1° Être titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste ;
«  2° Être titulaire de l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création du certificat mentionné au 1° du présent article ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 4341‑4 exigé pour l'exercice de la profession d'orthophoniste ;
«  3° Remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 4341‑7.
«  Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en orthophonie qui effectuent un stage en application de l'article L. 4381‑1. » ;
«  3° Au début du 1° de l'article L. 4341‑9, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 30 octies.

Il insère après l'alinéa 3 un alinéa prévoyant que « l'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis ». Il supprime par conséquent l'alinéa 5 (il dispense des soins « sans distinction, d'âge, de culture, de niveau socio-culturel ») dont les dispositions s'inséreraient difficilement dans le code de la santé publique.

Il insère également des dispositions relatives aux situations d'urgences ou d'absence de médecin (alinéa 7) : l'orthophoniste sera autorisé à accomplir les soins nécessaires aux patients dans ces circonstances exceptionnelles.

Il rappelle le principe d'indépendance et de responsabilité (alinéa 9).

Il insère enfin une série de modifications rédactionnelles (alinéas 10, 12, 15 et 16).

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