Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Touraine, M. Sebaoun.
Rédiger ainsi l'article 30septies :
« L'article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique est complété par les quatre alinéas suivants :
« Lorsqu'il est saisi d'une réclamation ou d'un signalement portant sur la pratique d'un professionnel usant ou non du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé alerte le procureur de la République s'il considère qu'une infraction pénale a pu être commise.
« Lorsque le professionnel fait usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève la résidence professionnelle de l'intéressé peut suspendre son droit d'user du titre.
« Lorsqu'une condamnation pénale est prononcée à l'encontre du professionnel faisant usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à sa radiation du registre national des psychothérapeutes.
« Les modalités de suspension du droit d'user du titre ainsi que les modalités de radiation sont fixées par décret. ».
Sans remettre en cause l'intérêt des dispositions de cet article, cet amendement vise à les rendre plus opérantes sur le plan juridique.
Sur la forme, cet article modifie un article du code de la santé publique relatif aux professions médicales. Or, insérer le mot « psychothérapeutes » dans l'article L. 4113‑14 du code pose une difficulté : cela assimile improprement les psychothérapeutes à une profession médicale (seuls 19 % des personnes autorisées à user du titre de psychothérapeute sont des médecins).
Sur le fond, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (article 52 modifié de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et le décret n° 2010‑534 du 20 mai 2010 modifié en 2012 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute) réglementent uniquement l'accès à l'usage du titre de psychothérapeute, sans définir les conditions et les règles d'exercice ni même le périmètre d'intervention de ces professionnels.
Dès lors, il n'est pas praticable d'accorder au directeur général des agences régionales de santé le pouvoir de suspendre le droit d'exercice des psychothérapeutes alors que les conditions de cet exercice ne sont pas prévues par le code de la santé publique.
Pour autant, il n'en demeure pas moins nécessaire d'éviter les dérives relevées par les sénateurs. C'est pourquoi cet amendement prévoit que le directeur général des agences régionales de santé alerter le Procureur de la République s'il considère qu'une infraction pénale a pu être commise en cette matière. Pour les professionnels faisant usage du titre de psychothérapeute, le directeur général aura également le pouvoir de suspendre le droit d'user du titre. En cas de condamnation pénale, il pourra en outre radier le professionnel du registre national des psychothérapeutes.
Sur le plan formel, ces mesures doivent être insérées dans les dispositions législatives propres aux psychothérapeutes. L'amendement prévoit donc de l'insérer à l'article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004. Les modalités d'application de cette mesure seront fixées par décret.
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