Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Touraine, M. Sebaoun.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 162‑13‑4 est ainsi rédigé :
« Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux directement liés à l'exercice de la biologie médicale, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale » ».
Il est proposé de revenir à la situation antérieure à la réforme de la biologie médicale en accordant aux médecins biologistes la possibilité de consulter au sein d'un laboratoire de biologie médicale lorsqu'elles sont directement liées à l'exercice de la biologie médicale.
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