Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Aboud.
Supprimer les alinéas 24 à 26.
L'article 14 de la LFSS 2015 a changé les règles de calcul de la contribution à la charge des entreprises pharmaceutiques dite « clause de sauvegarde » (article L138‑10 du Code de la Sécurité Sociale). Ces dernières sont désormais taxées sur la base d'un chiffre d'affaires net des remises qu'elles versent à l'ACCOSS (remises produits négociées avec le Comité économique des produits de santé, remises sur le chiffre d'affaires réalisé en ATU, …).
Or, ces éléments connus après la clôture de l'exercice, donc en mars de l'année N+1, sont en décalage par rapport à une contribution calculée au titre d'une année N. Les entreprises sont donc dans l'impossibilité de provisionner le montant exact de la taxe, ce qui pose un problème pour la certification de leurs comptes par les commissaires aux comptes.
Au demeurant, l'article 4 supprimant la possibilité de calcul de la contribution par groupe d'entreprises, enlève une facilité de gestion.
Le présent amendement vise donc à rétablir cette possibilité.
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