Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Siré, M. Tardy.
Le II de l'article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et doivent l'être s'agissant des prestations en matière de radiothérapie. »
Après avoir constaté une augmentation de 46 % des dépenses de remboursements de la radiothérapie dans le seul secteur public hospitalier depuis 2009, il est apparu que ce glissement était constitué d'une anomalie tarifaire profitable de manière injustifiée à un seul type de machines et constitutive d'un effet d'aubaine au détriment de l'équilibre général de l'assurance maladie (105 millions d'euros en 2016).
L'objet de cet amendement est d'instaurer un critère obligatoire – et non plus optionnel - sur la base duquel le Ministre des finances et des comptes publics et le Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes arrêtent chaque année les tarifs de remboursement dans le secteur de la radiothérapie, qui seront désormais fonction du critère objectif et efficient du coût relatif des prestations.
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