Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, Mme Attard, M. Noguès.
La section 5 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 242‑11‑1. – Les revenus financiers des sociétés, tenues à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article L. 123‑1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution additionnelle dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »
Cet amendement propose de créer une nouvelle contribution du capital. Cette participation du capital au bien collectif qu'est la sécurité sociale est logique. Il s'agit aussi d'une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.
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