Amendement N° 315 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Verdier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le présent article ne s'applique pas au conjoint collaborateur des travailleurs indépendants mentionnés au présent II bénéficiant des régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts. »

2° Le IV est abrogé.

II. – Le second alinéa de l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, est supprimé.

Exposé sommaire :

La loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises impose l'obligation pour tout conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, d'opter pour un statut, soit conjoint salarié, soit conjoint associé, soit conjoint collaborateur.

Ce dispositif s'applique aujourd'hui en droit pour les conjoints de personnes relevant du régime micro - social, qui peuvent s'affilier au RSI en tant que conjoint collaborateur alors même que l'activité peut ne dégager aucun chiffre d'affaire ou très faible.

Il est contre la logique de ce régime réservé à une faible activité réalisée par une seule personne qu'il y ait des conjoints collaborateurs. C'est pourquoi, le présent amendement vise à réserver le régime micro- social aux seuls chefs d'entreprise.

Il est toutefois possible pour un chef d'entreprise d'opter pour un conjoint collaborateur inscrit au régime réel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion